D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
11. Le titulaire d’un agrément doit tenir à jour des statistiques ou des données distinctes ou séparées sur ses ventes de livres aux particuliers et aux institutions et ses autres activités à l’intérieur de l’établissement agréé.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 11.